A l'instar des tribunaux ordinaires, les tribunaux arbitraux sont tenus de respecter les garanties découlant de ses dispositions, en particulier le droit à la composition correcte du tribunal (ATF 119 II 275 cons.3b, 117 Ia 168, 115 V 257, 114 V 292). En particulier, un juge peut être soupçonné de partialité en raison des relations existant entre lui et une personne intéressée à la procédure (Egli, La garantie du juge indépendant et impartial dans la jurisprudence récente, RJN 1990, p.24 avec la référence). b) Selon la jurisprudence des tribunaux fédéraux, la prévention d'un juge doit être admise lorsqu'il existe des circonstances permettant de susciter le doute quant à son impartialité.