qu'il exerce depuis lors la profession de conseiller en gestion de santé publique à titre indépendant, qu'au demeurant V. n'est pas intervenue dans les pourparlers ni dans la signature des conventions qui occupent le Tribunal arbitral. La demande de récusation a été transmise par le Tribunal arbitral au Tribunal administratif, comme objet de sa compétence. U., appelé à se déterminer sur la demande de récusation le concernant, a estimé pouvoir remplir le rôle de représentant d'une partie au sens de l'article 57 al.3 LAA. C O N S I D E R A N T en droit 1