Elle soutient que sa qualité de secrétaire général de V. (Association dans le domaine hospitalier) est de nature à engendrer une suspicion légitime, ladite association étant intéressée par l'issue du litige. C. Dans leurs observations sur cette demande de récusation, ANEM & consorts concluent à son rejet. Ils soulignent que U. a quitté ses fonctions de secrétaire général de V. le 30 novembre 1995; qu'il exerce depuis lors la profession de conseiller en gestion de santé publique à titre indépendant, qu'au demeurant V. n'est pas intervenue dans les pourparlers ni dans la signature des conventions qui occupent le Tribunal arbitral.