{"Signatur": "NE_TC_013", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1996-04-23", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_013_TA-1995-430_1996-04-23.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=246&W10_KEY=1985534&nTrefferzeile=259&Template=search_result_document.html", "Checksum": "9d6e9701091ba66994923a25778eee3f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TA.1995.430", "INT.1996.261"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 23.04.1996 TA.1995.430 (INT.1996.261)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Tribunal administratif"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Récusation."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 12:24:13", "Checksum": "358083fd6880bf4a3d86106a0dbf48a3", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 23.04.1996 TA.1995.430 (INT.1996.261)\nRegeste:\nRécusation.\n\n\nOn ne voit cependant pas, dans ces circonstances, que les liens entre l'arbitre en cause et V. constituent un motif objectif propre à faire naître un soupçon de parti pris. Selon la jurisprudence, le seul fait que l'association avec laquelle il a des contacts se trouve en relation avec d'autres organismes pour la négociation d'un modèle de taxes hospitalières ne suffit pas. Ainsi, dans un arrêt du 28 février 1995, publié in SVR 1995 (UV no 28, p.81 ss), le Tribunal fédéral des assurances a considéré qu'il n'y avait pas d'apparence objective d'opinion préconçue dans une affaire en récusation mettant en cause l'un des juges d'un tribunal des assurances cantonal membre d'une association qui collaborait dans certains comités avec la CNA - laquelle était partie dans la procédure concernée -, même si les intérêts de la CNA pouvaient être identiques à ceux de l'association.\nIl suit de ce qui précède que la demande de récusation doit être rejetée.\n3. La requérante, qui succombe, supportera les frais de la présente procédure. Celle-ci n'est en effet qu'un incident de la procédure arbitrale, laquelle est onéreuse (art.47 LPJA; 10 al.2, 13 de l'arrêté du Conseil d'Etat du 14.2.1996 fixant la procédure en matière de contestations relatives à l'assurance-maladie sociale et aux assurances complémentaires, par renvoi de l'art.2 de la loi d'introduction de la LAA; cf. SVR 1995 UV no 28, cons.3b, p.82-83).\nANEM & consorts ont droit à des dépens (art.48 LPJA, applicable selon les dispositions précitées).\nPar ces motifs,\nLE TRIBUNAL ADMINISTRATIF\n1. Dit que U. n'est pas récusable en sa qualité d'arbitre dans la procédure qui oppose la CNA à ANEM & consorts devant le Tribunal arbitral 57 LAA.\n2. Alloue à ANEM & consorts une indemnité de dépens de 300 francs à la charge de la CNA.\n3. Met à la charge de la CNA qui succombe un émolument de justice de 500 francs et les débours par 50 francs."}