Au prix de 30 centimes la photocopie (RJN 1990, p.112), les débours de 100 francs alloués par l'intimé se révèlent de la sorte généreux pour couvrir les autres frais de l'intéressée qui ne sont au demeurant pas établis. 4. Il suit de là que le jugement entrepris, en tant qu'il a trait à l'indemnité allouée à l'avocate d'office, doit être confirmé et le recours rejeté sous suite de frais (art.47 al.1 LPJA), la gratuité de la procédure d'octroi de l'assistance judiciaire ne s'appliquant pas à l'avocat d'office qui conteste la rémunération versée pour l'exercice de son mandat (RJN 1985, p.144). Par ces motifs, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF 1. Rejette le recours. 2.