ci-dessus, les copies du dossier en question, de même que les doubles de certaines de ses pièces destinées à la mandante, sont intervenues avant l'octroi de l'assistance judiciaire, de sorte que les débours ainsi engendrés ne peuvent être pris en considération dans la présente cause. Ne restent dès lors plus en ligne de compte que les copies des différentes pièces et correspondances afférentes à la période à compter du 1er mai 1994 ainsi que les actes de procédure devant le tribunal intimé, lesquelles copies ne sauraient dépasser le nombre maximum d'une centaine.