Il a du reste déjà statué en ce sens dans une affaire dans laquelle l'avocat d'office concerné s'était vu allouer une indemnité de 300 francs alors que des honoraires de 400 à 500 francs auraient été plus appropriés (arrêt du Tribunal administratif du 24.11.1981 en la cause V.). d) Ne reste plus litigieuse que la question des débours qui, en vertu de l'article 14 de l'arrêté d'exécution de la LAJA, doivent être fixés selon le principe du coût effectif dans la mesure où ils sont justifiés et en proportion avec les besoins de la cause.