Le Tribunal administratif n'a donc pas à intervenir en la cause puisqu'il ne lui appartient par ailleurs pas, à défaut d'une disposition légale à cet effet, de revoir le prononcé entrepris sous l'angle de l'opportunité (art.33 litt.e LPJA). Il a du reste déjà statué en ce sens dans une affaire dans laquelle l'avocat d'office concerné s'était vu allouer une indemnité de 300 francs alors que des honoraires de 400 à 500 francs auraient été plus appropriés (arrêt du Tribunal administratif du 24.11.1981 en la cause V.). d)