Dans le jugement entrepris, l'intimé a estimé cette activité globale à 10 heures. Au vu du faible écart entre cette estimation et celle à laquelle est parvenue la Cour de céans et considérant le pouvoir d'appréciation reconnu en la matière à l'autorité de décision, celle-ci ne saurait à l'évidence encourir le reproche d'en avoir abusé dans le présent cas. Le Tribunal administratif n'a donc pas à intervenir en la cause puisqu'il ne lui appartient par ailleurs pas, à défaut d'une disposition légale à cet effet, de revoir le prononcé entrepris sous l'angle de l'opportunité (art.33 litt.e LPJA).