En matière d'assistance judiciaire, l'autorité appelée à fixer la rémunération de l'avocat d'office veillera au surplus à ne pas appliquer uniformément aux honoraires un tarif-horaire qui ne tiendrait pas compte des particularités de chaque cas concret, mais se déterminera au contraire au regard des critères énoncés à l'article 3 de l'arrêté d'exécution pour chacune des causes soumises à son examen (arrêts du Tribunal administratif du 17.7.1995 en la cause G., du 16.3.1994 en la cause G. et O. et en la cause P., du 17.8.1993 en la cause B.; RJN 1983, p.267).