{"Signatur": "NE_TC_013", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1996-02-16", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_013_TA-1995-424_1996-02-16.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=235&W10_KEY=1984873&nTrefferzeile=31&Template=search_result_document.html", "Checksum": "b2af9f02613f7bc3988ef143b611233e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TA.1995.424", "INT.1996.245"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 16.02.1996 TA.1995.424 (INT.1996.245)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Tribunal administratif"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Honoraires dus à l'avocat d'office pour une cause pénale devant le tribunal de police. Temps consacré à l'exécution du mandat d'office. Débours pour des photocopies."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "17.02.2026 22:30:45", "Checksum": "9df70f9c6e803ada76dfda592554da85", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 16.02.1996 TA.1995.424 (INT.1996.245)\nRegeste:\nHonoraires dus à l'avocat d'office pour une cause pénale devant le tribunal de police. Temps consacré à l'exécution du mandat d'office. Débours pour des photocopies.\n\n\nd) Ne reste plus litigieuse que la question des débours qui, en vertu de l'article 14 de l'arrêté d'exécution de la LAJA, doivent être fixés selon le principe du coût effectif dans la mesure où ils sont justifiés et en proportion avec les besoins de la cause.\nEn l'espèce, Me X. a relevé dans son mémoire d'honoraires, et sans en donner le détail, des \"frais, débours, photocopies (500), téléphones, vacations\", pour un montant total de 500 francs. Dans son recours, elle précise qu'à elle seule la copie du dossier officiel (environ 380 pages) a nécessité une activité de 2 heures de son secrétariat et que le reste des copies (120) étaient des doubles de toutes les correspondances, requêtes et documents de procédure, ainsi que plusieurs pièces du dossier officiel, communiqués à sa mandante.\nEn ce qui concerne les copies du dossier officiel, la recourante ne précise pas à quelle date elles ont été faites, mais il va sans dire qu'elles auront été réalisées, au fur et à mesure du déroulement de l'instruction, ainsi qu'en témoignent du reste les fiches de consultation du dossier (pièce 85), qui attestent que celui-ci a été remis en consultation et pour copie à la recourante aux dates suivantes : les 7, 11 et 20 octobre, 1er et 25 novembre, 13 décembre 1993, ainsi que les 28 janvier, 10 et 17 mars 1994, cette dernière date précédant de 4 jours sa clôture. Dans ces conditions, qui témoignent également de la fréquence avec laquelle la recourante a suivi l'affaire au sens du cons.3b ci-dessus, les copies du dossier en question, de même que les doubles de certaines de ses pièces destinées à la mandante, sont intervenues avant l'octroi de l'assistance judiciaire, de sorte que les débours ainsi engendrés ne peuvent être pris en considération dans la présente cause. Ne restent dès lors plus en ligne de compte que les copies des différentes pièces et correspondances afférentes à la période à compter du 1er mai 1994 ainsi que les actes de procédure devant le tribunal intimé, lesquelles copies ne sauraient dépasser le nombre maximum d'une centaine. Au prix de 30 centimes la photocopie (RJN 1990, p.112), les débours de 100 francs alloués par l'intimé se révèlent de la sorte généreux pour couvrir les autres frais de l'intéressée qui ne sont au demeurant pas établis.\n4. Il suit de là que le jugement entrepris, en tant qu'il a trait à l'indemnité allouée à l'avocate d'office, doit être confirmé et le recours rejeté sous suite de frais (art.47 al.1 LPJA), la gratuité de la procédure d'octroi de l'assistance judiciaire ne s'appliquant pas à l'avocat d'office qui conteste la rémunération versée pour l'exercice de son mandat (RJN 1985, p.144).\nPar ces motifs,\nLE TRIBUNAL ADMINISTRATIF\n1. Rejette le recours.\n2. Met à la charge de la recourante un émolument de justice de 400 francs et les débours par 40 francs."}