{"Signatur": "NE_TC_013", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1996-02-16", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_013_TA-1995-424_1996-02-16.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=235&W10_KEY=1984873&nTrefferzeile=31&Template=search_result_document.html", "Checksum": "b2af9f02613f7bc3988ef143b611233e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TA.1995.424", "INT.1996.245"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 16.02.1996 TA.1995.424 (INT.1996.245)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Tribunal administratif"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Honoraires dus à l'avocat d'office pour une cause pénale devant le tribunal de police. 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En effet, cette dernière procédure est marquée par un nombre considérable et régulier de ses requêtes adressées au juge d'instruction ou par la présence de son avocate-stagiaire à toutes les auditions du prévenu, des plaignantes ou des témoins. Dans ces conditions, force est d'admettre que, pour avoir suivi le dossier de façon permanente, elle en avait une connaissance suffisante avant l'audience des débats pour ne pas avoir à l'étudier comme aurait dû le faire un défenseur désigné après la clôture de l'instruction intervenue le 23 mars 1994. Or, en l'occurrence, l'assistance judiciaire sollicitée par S. K. le 24 juin 1994 ne lui a été accordée, par décision de l'intimé du 25 juillet 1994, qu'avec effet rétroactif au 1er mai 1994, soit à une date où le dossier pénal était déjà entièrement constitué, étant en outre précisé que ses demandes d'assistance formulées antérieurement au cours de l'instruction, les 28 octobre et 9 décembre 1993, avaient été rejetées par le juge d'instruction, respectivement les 7 et 20 décembre 1993, au motif que la requérante n'était alors pas indigente au sens de la LAJA.\nComme la recourante disposait ainsi, en mai 1994, d'une connaissance approfondie du dossier à l'établissement duquel elle a assisté sans désemparer, on doit admettre, même au regard de son ampleur, qu'un laps de temps de 4 à 5 heures suffisait à la fois pour établir les conclusions civiles qu'elle a rédigées le 27 juin 1994 et pour préparer l'audience des débats du 30 juin 1994, à laquelle seule son avocate-stagiaire a comparu. A cet égard, les 8 heures mentionnées dans le mémoire d'honoraires dépassent largement le temps qu'un avocat diligent aurait consacré à la même activité compte tenu de la nature et de l'importance de la cause ainsi que de la responsabilité encourue par l'avocat d'office. Quant à faire état, pour la première fois dans son recours, d'une durée en réalité de 16 heures qu'aurait nécessité la préparation de cette audience, cette allégation, à l'évidence outrancière, ne résiste a fortiori pas à l'examen pour les raisons qui précèdent. Au demeurant, on a peine à comprendre pour quel motif, hormis l'excès même que comporte une telle durée, la recourante ne l'aurait pas portée intégralement dans son mémoire d'honoraires. La seule explication pourrait se trouver dans un courrier du 26 octobre 1994 à l'intimé où elle précise qu'elle a préparé la plaidoirie conjointement avec l'avocate-stagiaire. Cette circonstance ne lui est cependant d'aucun secours puisque, selon la jurisprudence, la formation d'un stagiaire ne saurait être prise en charge par l'assistance judiciaire, le temps que ce dernier consacre à une affaire ne pouvant dépasser, lorsqu'il s'agit de fixer les honoraires dus à l'avocat d'office, celui que lui consacrerait un mandataire expérimenté.\nA ces 4 à 5 heures de préparation de l'audience des débats prévue le 30 juin 1994, mais qui a dû être continuée le 27 octobre 1994, on peut ajouter une heure nécessaire à se remémorer l'affaire, temps suffisant si l'on tient compte des notes que n'a pu manquer de prendre la recourante lors de sa première préparation. Il convient également de prendre en considération les quelque 3 heures qu'ont duré ces deux audiences. De plus, des entretiens avec la mandante ont assurément été nécessaires avant le jugement, mais, pour les mêmes raisons déjà énoncées à propos de la connaissance suivie du dossier qu'avait la recourante depuis septembre 1993, on ne voit pas de circonstances particulières en l'occurrence qui auraient justifié une durée de plus d'une heure pour de tels entretiens.\nIl appert ainsi que la préparation des audiences des 30 juin et 27 octobre 1994 ainsi que la représentation, avec plaidoirie, de la mandante à ces audiences ont requis de la recourante quelque 9 à 10 heures d'activité.\nLe mémoire d'honoraires mentionne encore quelques téléphones, la rédaction de la requête d'assistance judiciaire, de deux courriers à l'intimé et du mémoire d'honoraires, toutes démarches qui peuvent être évaluées à environ 2 heures.\nAussi, tout bien considéré, l'assistance que la recourante a apportée à sa mandante à compter du 1er mai 1994 représente-t-elle une activité globale de l'ordre de 11 à 12 heures.\nc) Dans le jugement entrepris, l'intimé a estimé cette activité globale à 10 heures. Au vu du faible écart entre cette estimation et celle à laquelle est parvenue la Cour de céans et considérant le pouvoir d'appréciation reconnu en la matière à l'autorité de décision, celle-ci ne saurait à l'évidence encourir le reproche d'en avoir abusé dans le présent cas. Le Tribunal administratif n'a donc pas à intervenir en la cause puisqu'il ne lui appartient par ailleurs pas, à défaut d'une disposition légale à cet effet, de revoir le prononcé entrepris sous l'angle de l'opportunité (art.33 litt.e LPJA). Il a du reste déjà statué en ce sens dans une affaire dans laquelle l'avocat d'office concerné s'était vu allouer une indemnité de 300 francs alors que des honoraires de 400 à 500 francs auraient été plus appropriés (arrêt du Tribunal administratif du 24.11.1981 en la cause V.)."}