{"Signatur": "NE_TC_013", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1996-02-16", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_013_TA-1995-424_1996-02-16.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=235&W10_KEY=1984873&nTrefferzeile=31&Template=search_result_document.html", "Checksum": "b2af9f02613f7bc3988ef143b611233e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TA.1995.424", "INT.1996.245"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 16.02.1996 TA.1995.424 (INT.1996.245)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Tribunal administratif"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Honoraires dus à l'avocat d'office pour une cause pénale devant le tribunal de police. 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Ces préventions étaient fondées sur les plaintes pénales de son épouse des 3 et 23 mars, 25 juillet, 15 septembre et 5 novembre 1993 ainsi que sur les plaintes pénales de sa belle-mère, P., des 6 mai et 27 septembre 1993 portant également sur des voies de fait, violation de domicile et des abus de téléphone.\nPar jugement du 27 septembre 1994, le Tribunal du district de Neuchâtel a condamné M. K. à 45 jours d'emprisonnement avec sursis pendant 4 ans et a révoqué le sursis assorti à une peine d'emprisonnement de 30 jours, prononcée en 1992. Il l'a retenu coupable de toutes les infractions dont il était prévenu, commises au détriment de son épouse, et d'abus de téléphone à l'encontre de sa belle-mère, à l'exclusion des voies de fait et de la violation de domicile au détriment de cette dernière.\nAyant à se prononcer sur le mémoire d'honoraires de 3'650 francs, débours compris de 500 francs, présenté le 26 octobre 1994 par l'avocate d'office de S. K., le tribunal de police a considéré ce qui suit :\n\"La plaignante, S. K., se trouve au bénéfice de l'assistance judiciaire depuis le 1er mai 1994 selon ordonnance du 25 juillet 1994 rendue par le tribunal de céans. L'essentiel de la procédure s'est déroulé avant cette date, puisque l'on constate que la mandataire de la plaignante est intervenue à un grand nombre de reprises par les dépôts de requêtes très fournies lors de l'instruction. La procédure devant le tribunal proprement dite a été relativement (toute proportion gardée) simple pour la plaignante. Ainsi, la proposition d'honoraires qui fait état de 21 heures consacrées à ce dossier ainsi que de 500 photocopies est très largement exagérée. En effet, il ne se justifiait pas, par exemple, de consacrer 8 heures à l'étude du dossier et à la préparation de l'audience pour une mandataire qui avait déjà eu l'occasion d'examiner l'ensemble du dossier à de nombreuses reprises auparavant. Il ne se justifiait pas non plus de consacrer 5 heures en conférences avec la plaignante à ce stade.\nTout bien considéré, le tribunal est d'avis qu'une dizaine d'heures consacrée à cette affaire, uniquement sous l'angle de l'assistance à la plaignante S. K. était largement suffisante depuis la date d'octroi de l'assistance judiciaire.\"\nAussi, dans le jugement du 27 octobre 1994, le tribunal a-t-il alloué à l'avocate d'office une indemnité de 1'700 francs comprenant un montant de 100 francs à titre de débours.\nB. Me X. recourt devant le Tribunal administratif contre ce jugement en tant qu'il a trait à l'indemnité susmentionnée, en concluant à ce que celle-ci soit fixée à 3'650 francs, débours de 500 francs compris. Elle fait valoir en substance que le tribunal intimé a apprécié de façon arbitraire le temps qu'elle a dû consacrer à la sauvegarde des intérêts de sa mandante, en le sous-estimant au regard de l'importance du dossier constitué d'environ 380 pages et de sa complexité attestée par la longueur du jugement du 27 octobre 1994 (21 pages) et le temps nécessaire à sa rédaction (plus d'une année). Elle relève que la préparation - ne serait-ce que par la lecture dudit dossier - de l'audience des débats agendée initialement au 30 juin 1994 a nécessité 16 heures de travail dont elle n'en a toutefois comptabilisé que 8 dans le mémoire d'honoraires. Puis, la clôture des débats n'ayant pu être prononcée faute de temps le 30 juin 1994, une nouvelle audience a été appointée le 27 octobre 1994, ce qui l'a obligée à reprendre l'examen du dossier durant 6 heures, qu'elle n'a cependant retenues qu'à raison de 1 h 30 dans son mémoire d'honoraires par \"souci d'équité et d'éthique\", quand bien même ce double travail aurait dû être intégralement rétribué. Cela étant, les 21 heures de travail qu'elle a mentionnées dans son mémoire d'honoraires du 26 octobre 1994 correspondent bien au temps que nécessitait la défense d'une affaire aussi importante et difficile que celle de la cause. Quant aux débours de 100 francs alloués par l'intimé, ils ne sauraient à l'évidence couvrir les frais effectivement encourus dans le présent cas, eu égard simplement au coût des copies du dossier officiel avec ses 380 pages et du temps requis (environ deux heures) pour les réaliser par le secrétariat de l'étude.\nLe président du Tribunal de police du district de Neuchâtel ne formule pas d'observations sur le recours.\nC O N S I D E R A N T\nen droit\n1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.\n2. En vertu de l'article 16 al.1 LAJA, l'autorité qui statue sur la cause fixe les honoraires, les indemnités et les autres débours dus à l'avocat d'office, selon le tarif arrêté par le Conseil d'Etat. La rémunération du défenseur d'office est réglée par l'arrêté d'exécution de la LAJA qui établit le barème des montants minimaux et maximaux pour les honoraires en question. L'article 3 al.1 de l'arrêté précise que ces derniers sont fixés, dans les limites dudit barème, en tenant compte de la nature et de l'importance de la cause, ainsi que du temps que l'avocat y a consacré et de la responsabilité qu'il a assumée."}