- qu'il a été imposé à raison de 3'932.15 francs en 1995. Ces pièces au dossier ne permettent toutefois pas encore de les prendre en compte sans autre vérification car, selon la jurisprudence, les impôts ne peuvent être pris en considération dans les charges du requérant que pour autant que ce dernier s'en acquitte de manière ponctuelle, ce qui n'est pas établi en la cause. Si, après les investigations qui s'imposent au sens rappelé cidessus, il devait s'avérer que le recourant remplit les conditions légales d'octroi de l'assistance administrative, l'intimé aura alors à fixer les honoraires et les débours dus à l'avocat d'office, selon le tarif arrêté par le Conseil d'Etat.