contre une raison de réduire, le cas échéant, en conséquence l'indemnité que peut prétendre le défenseur d'office (RJN 1994, p.130), tant il est vrai que les mesures d'un avocat tendant à éluder les règles sur la compétence fonctionnelle des autorités de recours paraissent difficilement se concilier avec une véritable sauvegarde des intérêts de son mandant. 3. Il ressort de ce qui précède que les fondements de la décision entreprise manquent en droit, de sorte que celle-ci doit être annulée et la cause renvoyée au département intimé pour qu'il se prononce derechef sur la demande du recourant en se conformant aux principes régissant la LAJA.