Schaer, Juridiction administrative neuchâteloise, Neuchâtel, 1995, p.11-12). C'est donc dire que, dans le présent cas, l'assistance étant requise pour la procédure de recours devant le Département de l'instruction publique et des affaires culturelles, elle ne porte pas sur une affaire relevant de la juridiction primaire ou "de première instance" ainsi que la définit l'article 1 al.2 LAJA. Partant, l'intimé ne pouvait exciper de la nature dépourvue de "difficultés particulières" du recours dont il était saisi pour rejeter la demande d'assistance administrative. c) Le département a également rejeté