Elle correspond au demeurant également à celle qu'opère l'article 1 al.1 et 2 LPJA. Le premier alinéa de cette disposition concerne la procédure de prise de décision ouverte par une autorité administrative, d'office ou sur requête, qui constitue la juridiction primaire (ou juridiction non contentieuse ou juridiction gracieuse), tandis que le second alinéa a trait à la procédure de recours qui se déroule devant une ou plusieurs autorités administratives et le Tribunal administratif, appelée juridiction contentieuse (ou juridiction secondaire ou juridiction de recours) (Schaer, Juridiction administrative neuchâteloise, Neuchâtel, 1995, p.11-12)