Par ces termes, il faut entendre uniquement, comme le relève à juste titre le recourant, les procédures qui précèdent les décisions que sont appelées à rendre les autorités administratives, à l'exclusion des procédures qui se déroulent devant les autorités de recours. Cette distinction transparaît du reste clairement dans l'arrêté d'exécution de la LAJA qui fait bien la nuance entre les affaires traitées "en première instance administrative" (art.9) et celles qui se déroulent devant les autorités inférieures et supérieures de recours (art.10 et 11). Elle correspond au demeurant également à celle qu'opère l'article 1 al.1 et 2 LPJA.