Le Département de l'instruction publique et des affaires culturelles a alloué à l'avocat de l'intéressé, le 14 novembre 1995, une indemnité de dépens de 300 francs. Par contre, par décision du 5 décembre 1995, il a refusé de lui accorder l'assistance administrative, aux motifs que la cause ne présentait pas de difficultés particulières au sens de l'article 1 al.2 LAJA et que son mandataire avait inutilement prolongé la procédure en s'obstinant à vouloir saisir directement le Tribunal administratif de son recours. B. A. conteste cette dernière décision devant le Tribunal administratif. Il fait valoir en bref que l'article 1 al.2