{"Signatur": "NE_TC_013", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1996-02-06", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_013_TA-1995-422_1996-02-06.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=321&W10_KEY=1984873&nTrefferzeile=43&Template=search_result_document.html", "Checksum": "b19d3db79d199a9f392c2f460b0a94a6"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TA.1995.422", "INT.1996.339"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 06.02.1996 TA.1995.422 (INT.1996.339)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Tribunal administratif"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Notion de \"première instance\" dans l'assistance administrative."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "17.02.2026 22:29:19", "Checksum": "5ad0b18505843f2572cb823b2f52d9b5", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 06.02.1996 TA.1995.422 (INT.1996.339)\nRegeste:\nNotion de \"première instance\" dans l'assistance administrative.\n\n\ncontre une raison de réduire, le cas échéant, en conséquence l'indemnité\nque peut prétendre le défenseur d'office (RJN 1994, p.130), tant il est\nvrai que les mesures d'un avocat tendant à éluder les règles sur la compétence fonctionnelle des autorités de recours paraissent difficilement se\nconcilier avec une véritable sauvegarde des intérêts de son mandant.\n3. Il ressort de ce qui précède que les fondements de la décision\nentreprise manquent en droit, de sorte que celle-ci doit être annulée et\nla cause renvoyée au département intimé pour qu'il se prononce derechef\nsur la demande du recourant en se conformant aux principes régissant la\nLAJA.\nLe département examinera à cet effet si le requérant remplit les\nconditions légales d'octroi de l'assistance administrative, question qu'il\nincombe à l'autorité saisie d'une telle demande d'assistance d'examiner\nd'office (art.7 al.1 LAJA). Cet examen s'impose en l'occurrence tout particulièrement, car il semble, si l'on se réfère aux indications figurant\ndans la requête de l'intéressé du 2 juillet 1995, que lesdites conditions\nne sont pas remplies. Il apparaît en effet que ses revenus sous forme\nd'indemnités de chômage qu'il indique par \"environ 2'200 francs\" par mois\ns'élèvent en réalité à 2'291 francs, selon la moyenne des décomptes au\ndossier de ces indemnités pour les mois de janvier à juin 1995. De ce\nrevenu mensuel de 2'291 francs, il convient de retrancher le loyer et les\ncharges par 825 francs, les cotisations d'assurance par 211.50 francs, le\nminimum vital pour une personne seule de 1'010 francs ainsi qu'un \"supplément de procédure\" de 150 francs en matière administrative, soit un montant total de 2'186.50 francs, ce qui laisse apparaître une somme disponible de 104.50 francs (fr. 2'291 - 2'186.50), qui exclut dont l'indigence.\nIl est vrai toutefois que si, curieusement, le recourant n'a pas\nrempli la rubrique (ch.2.4) consacrée aux impôts dans la requête d'assistance, il lui a toutefois joint des duplicatas de taxation pour les années\n1994 et 1995 dont il paraîtrait - la taxation de 1995 portant des corrections et des adjonctions manuscrites - qu'il a été imposé à raison de\n3'932.15 francs en 1995. Ces pièces au dossier ne permettent toutefois pas\nencore de les prendre en compte sans autre vérification car, selon la\njurisprudence, les impôts ne peuvent être pris en considération dans les\ncharges du requérant que pour autant que ce dernier s'en acquitte de\nmanière ponctuelle, ce qui n'est pas établi en la cause.\nSi, après les investigations qui s'imposent au sens rappelé cidessus, il devait s'avérer que le recourant remplit les conditions légales\nd'octroi de l'assistance administrative, l'intimé aura alors à fixer les\nhonoraires et les débours dus à l'avocat d'office, selon le tarif arrêté\npar le Conseil d'Etat. Cette rémunération est réglée par l'arrêté d'exécution de la LAJA, qui établit le barème des montants minimaux et maximaux\npour les honoraires dus au défenseur d'office et ne prévoit donc pas de\ntarif horaire pour l'activité déployée. L'article 3 al.1 de l'arrêté précise que les honoraires sont fixés, dans les limites dudit barème, en\ntenant compte de la nature et de l'importance de la cause, ainsi que du\ntemps que l'avocat y a consacré et de la responsabilité qu'il a assumée.\nDans les limites tracées par cette dernière disposition, l'autorité qui fixe la rémunération de l'avocat d'office dispose à l'évidence\nd'une marge d'appréciation, en particulier pour déterminer l'ampleur et\nl'utilité du travail effectué (RJN 1980-1981, p.149). Sur ce dernier\npoint, relatif au critère de l'utilité, l'autorité qui statue peut être\namenée à considérer qu'un avocat diligent consacrerait à la défense d'un\nclient un nombre d'heures inférieure à celui allégué par le mandataire\nd'office et à réduire en conséquence l'indemnité qu'il prétend (RJN 1994,\np.130).\nDe plus, dans le cas particulier, l'intimé imputera sur les\nhonoraires dus, cas échéant, au mandataire d'office les dépens qu'elle\nlui a directement alloués par décision du 14 novembre 1995, alors qu'à\nteneur de l'article 48 al.1 LPJA, il aurait dû les verser au recourant\nlui-même en compensation partielle de ses frais.\n4. Il est statué sans frais, la procédure tendant à l'octroi de\nl'assistance étant en principe gratuite (art.8 LAJA). En application de\nl'article 48 al.1 LPJA, le recourant a droit à des dépens pour la présente\nprocédure.\nPar ces motifs,\nLE TRIBUNAL ADMINISTRATIF\n1. Annule la décision entreprise et renvoie la cause au département intimé\npour nouvelle décision au sens des considérants.\n2. Statue sans frais.\n3. Alloue au recourant une indemnité de dépens de 400 francs.\nNeuchâtel, le 6 février 1996"}