{"Signatur": "NE_TC_013", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1996-02-06", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_013_TA-1995-422_1996-02-06.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=321&W10_KEY=1984873&nTrefferzeile=43&Template=search_result_document.html", "Checksum": "b19d3db79d199a9f392c2f460b0a94a6"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TA.1995.422", "INT.1996.339"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 06.02.1996 TA.1995.422 (INT.1996.339)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Tribunal administratif"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Notion de \"première instance\" dans l'assistance administrative."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "17.02.2026 22:29:19", "Checksum": "5ad0b18505843f2572cb823b2f52d9b5", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 06.02.1996 TA.1995.422 (INT.1996.339)\nRegeste:\nNotion de \"première instance\" dans l'assistance administrative.\n\nA. En même temps qu'il sollicitait l'assistance judiciaire totale,\nA. a recouru au Tribunal administratif contre une décision de\nl'office des bourses, du 13 juillet 1995, lui refusant l'octroi d'une\nbourse pour des études d'architecture à l'EPFL.\nLe Tribunal administratif a toutefois décliné sa compétence une\npremière fois le 21 juillet 1995, puis sur contestation du recourant, par\ndécision formelle du 26 octobre 1995, et transmis la cause au Département\nde l'instruction publique et des affaires culturelles en sa qualité d'autorité inférieure de recours.\nLe 25 octobre 1995, l'office des bourses ayant reconsidéré la\ndécision entreprise à satisfaction du requérant, ce dernier a fait savoir,\nle 7 novembre 1995, que son recours n'avait plus d'objet, mais a toutefois\nprié le département de se prononcer sur l'octroi d'une indemnité de dépens\nainsi que sur sa demande d'assistance administrative; le mandataire a\njoint à ce courrier son mémoire d'honoraires.\nLe Département de l'instruction publique et des affaires culturelles a alloué à l'avocat de l'intéressé, le 14 novembre 1995, une indemnité de dépens de 300 francs. Par contre, par décision du 5 décembre 1995,\nil a refusé de lui accorder l'assistance administrative, aux motifs que la\ncause ne présentait pas de difficultés particulières au sens de l'article\n1 al.2 LAJA et que son mandataire avait inutilement prolongé la procédure\nen s'obstinant à vouloir saisir directement le Tribunal administratif de\nson recours.\nB. A. conteste cette dernière décision devant le Tribunal administratif. Il fait valoir en bref que l'article 1 al.2 LAJA ne\ntrouve d'application que pour la procédure de prise de décision ouverte\npar une autorité administrative et non pas pour la procédure de recours,\ntelle celle en l'occurrence qui s'est déroulée devant le département intimé. Au demeurant, l'affaire en cause n'était pas dépourvue de difficultés\nparticulières. Enfin, la procédure devant le département n'a pâti d'aucun\nretard en raison du recours qu'il a interjeté directement devant la Cour\nde céans. Il conclut à l'octroi de l'assistance administrative sollicitée\net demande au Tribunal de fixer les honoraires dus à son mandataire, subsidiairement au renvoi de la cause à l'intimé pour nouvelle décision au\nsens des considérants.\nDans ses observations, le département propose le rejet du\nrecours.\nC O N S I D E R A N T\nen droit\n1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.\n2. a) La loi sur l'assistance judiciaire et administrative s'applique aux causes civiles, pénales et administratives instruites par les\nautorités judiciaires ou administratives; en matière administrative, elle\nne s'applique toutefois en première instance qu'aux causes présentant des\ndifficultés particulières (art.1 al.1 et 2 LAJA). Selon l'article 2 al.1\nLAJA, a droit à l'assistance toute personne dont les revenus ou la fortune\nne lui permettent pas de garantir, d'avancer ou de supporter les frais\nnécessaires à la défense de sa cause.\nb) En l'occurrence, l'intimé a refusé l'assistance administrative sollicitée, au motif principal que la cause ne présentait pas de \"difficultés particulières\" au sens de l'article 1 al.2 LAJA. Cette disposition ne vise cependant que les affaires présentant des difficultés particulières qui sont traitées \"en première instance\". Par ces termes, il faut\nentendre uniquement, comme le relève à juste titre le recourant, les procédures qui précèdent les décisions que sont appelées à rendre les autorités administratives, à l'exclusion des procédures qui se déroulent devant\nles autorités de recours. Cette distinction transparaît du reste clairement dans l'arrêté d'exécution de la LAJA qui fait bien la nuance entre\nles affaires traitées \"en première instance administrative\" (art.9) et\ncelles qui se déroulent devant les autorités inférieures et supérieures de\nrecours (art.10 et 11). Elle correspond au demeurant également à celle\nqu'opère l'article 1 al.1 et 2 LPJA. Le premier alinéa de cette disposition concerne la procédure de prise de décision ouverte par une autorité\nadministrative, d'office ou sur requête, qui constitue la juridiction primaire (ou juridiction non contentieuse ou juridiction gracieuse), tandis\nque le second alinéa a trait à la procédure de recours qui se déroule\ndevant une ou plusieurs autorités administratives et le Tribunal administratif, appelée juridiction contentieuse (ou juridiction secondaire ou\njuridiction de recours) (Schaer, Juridiction administrative neuchâteloise,\nNeuchâtel, 1995, p.11-12).\nC'est donc dire que, dans le présent cas, l'assistance étant\nrequise pour la procédure de recours devant le Département de l'instruction publique et des affaires culturelles, elle ne porte pas sur une\naffaire relevant de la juridiction primaire ou \"de première instance\" ainsi que la définit l'article 1 al.2 LAJA. Partant, l'intimé ne pouvait\nexciper de la nature dépourvue de \"difficultés particulières\" du recours\ndont il était saisi pour rejeter la demande d'assistance administrative.\nc) Le département a également rejeté ladite demande en considérant que le mandataire avait prolongé inutilement la procédure et entraîné\ndes frais superflus en s'obstinant à requérir de la Cour de céans une\ndécision formelle sur son incompétence à statuer sur le recours dont elle\navait été directement saisie. Le premier grief ne peut être retenu, car il\nappert du dossier que l'office des bourses a reconsidéré sa décision avant\nmême que le Tribunal administratif ne décline formellement sa compétence.\nPar contre, on peut certes s'interroger sur l'utilité de la démarche du\nmandataire mise en cause par l'intimé, ce qui ne saurait cependant suffire\nà constituer un motif de rejet de l'assistance sollicitée, mais bien par"}