cas échéant, il se prononce à nouveau sur la demande de la société E. SA après avoir procédé à un complément d'instruction au sens des considérants. Les frais de la présente procédure sont mis à la charge de la société requérante (art.47 al.1 LPJA). Il est statué sans dépens, ces derniers étant alloués aux seuls administrés qui obtiennent satisfaction, à l'exclusion des autorités (art.48 al.1 LPJA). Par ces motifs, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF 1. Annule l'autorisation accordée par le Département de l'économie publique le 9 janvier 1995. 2. Renvoie la cause à l'intimé pour qu'il procède conformément aux considérants. 3.