cette personne ne saurait équivaloir à celui d'un expert, au sens juridique du terme, puisque celle-ci se trouve être dans la position de la requérante et qu'elle procédera elle-même aux expérimentations sur animaux dont elle sollicite l'autorisation. Cette réserve est tout à fait justifiée, car il est évident qu'une autorité ne saurait s'en tenir aux seules allégations d'un requérant, quelque qualifié qu'il puisse être dans le domaine considéré, sans avoir dûment vérifié le bien-fondé de sa demande. Enfin, on relèvera que l'éclaircissement des points à élucider dans le cadre du complément d'instruction ainsi requis pourrait être faci-