. En l'occurrence, il incombera donc à la commission consultative cantonale de procéder à un complément d'instruction au sens de ce qui précède, s'il devait se révéler qu'une demande d'autorisation de procéder à des expériences sur animaux se pose bien une fois remplies les conditions examinées dans le considérant 3a ci-dessus. A cet effet, elle aura notamment à élucider, en se basant sur des éléments objectivement fiables qu'elle aura à réunir, si l'expérimentation en question s'impose de manière indispensable au sens de l'article 13 al.1 LPA et si, toujours au vu de données probantes, celle-ci, au regard du résultat qu'on en attend, n'ex-