II, p.175). En l'occurrence, il incombera donc à la commission consultative cantonale de procéder à un complément d'instruction au sens de ce qui précède, s'il devait se révéler qu'une demande d'autorisation de procéder à des expériences sur animaux se pose bien une fois remplies les conditions examinées dans le considérant 3a ci-dessus.