Il apparaît ainsi, dans un premier temps, que le but de l'expérience visé pourrait être atteint par des méthodes d'analyse n'utilisant pas d'animaux vertébrés si leur résultat devait établir la nocivité des eaux résiduaires pour les poissons. Dans ces conditions, il ne se justifiait pas, au regard du principe de la limitation indispensable, tel qu'il est posé par la législation en ce domaine, d'accorder d'ores et déjà une autorisation de procéder à des expériences sur des animaux vivants. La permission accordée en l'occurrence apparaît donc prématurée, ce qui suffit à entraîner son annulation.