Les conditions d'octroi d'une autorisation sont fixées à l'article 61 al.1 et 2 OPA tandis que les cas dans lesquels une expérience ne peut être autorisée sont précisés à l'article 61 al.3 OPA. L'expérience n'est ainsi pas permise si, notamment, son but peut être atteint par des méthodes qui sont fiables d'après l'état actuel des connaissances et qui ne nécessitent pas d'expériences sur animaux (litt.a), si elle sert au contrôle de produits et que l'information recherchée peut être obtenue par l'exploitation des données sur les composants (litt.c) ou si, vu le résultat qu'on en attend, elle occasionne à l'animal des maux, des douleurs ou des dommages disproportionnés (litt.d). 3. a)