Ces expériences sont en outre soumises à une autorisation dont la durée de validité est limitée (art.13a al.2 LPA). Selon l'article 60 al.2 litt.c de l'ordonnance sur la protection des animaux (OPA), du 27 mai 1981, l'autorisation est notamment requise lorsque des substances ou des mélanges de substances sont administrées à l'animal à des fins de contrôle et qu'un effet dommageable pour lui n'est pas exclu. Les conditions d'octroi d'une autorisation sont fixées à l'article 61 al.1 et 2 OPA tandis que les cas dans lesquels une expérience ne peut être autorisée sont précisés à l'article 61 al.3 OPA.