D'autre part, aux termes de l'article 26a LPA, l'Office vétérinaire fédéral est habilité à recourir contre les décisions des autorités cantonales autorisant des expériences sur animaux, en usant des voies de recours du droit cantonal et fédéral. En l'espèce, l'OVF a donc bien qualité pour entreprendre la décision rendue le 9 janvier 1995 et comme son recours intervient dans le délai de 20 jours prévu à l'article 34 al.1 LPJA ainsi que dans les formes prescrites à l'article 35 LPJA, il est donc recevable. 2. Selon l'article 13 al.1 LPA, les expériences qui causent aux animaux des douleurs, des maux ou des dommages, les mettent dans un état