Selon l'article 30 al.1 LPJA, le Tribunal administratif est l'autorité supérieure ordinaire de recours. D'autre part, aux termes de l'article 26a LPA, l'Office vétérinaire fédéral est habilité à recourir contre les décisions des autorités cantonales autorisant des expériences sur animaux, en usant des voies de recours du droit cantonal et fédéral. En l'espèce, l'OVF a donc bien qualité pour entreprendre la décision rendue le 9 janvier 1995 et comme son recours intervient dans le délai de 20 jours prévu à l'article 34 al.1 LPJA ainsi que dans les formes prescrites à l'article 35 LPJA, il est donc recevable. 2.