C O N S I D E R A N T en droit 1. Selon l'article 15 de la loi d'introduction de la loi fédérale sur la protection des animaux, du 26 mars 1984, les demandes d'autorisation requises pour les expériences sur animaux vivants sont adressées au Département de l'agriculture (recte : actuellement le Département de l'économie publique), qui est compétent pour statuer après avoir sollicité le préavis de la commission consultative et de surveillance des expériences sur animaux vivants. En l'absence de dispositions contraires de la législation fédérale (v. en particulier l'art.26a al.1 de la loi fédérale sur la protection des animaux (LPA) du 9 mars 1978) et de règles contenues dans la loi