Par décision du 9 janvier 1995, le Département de l'économie publique a accordé à E. SA l'autorisation sollicitée. B. Dans son recours au Tribunal administratif contre cette décision, l'Office vétérinaire fédéral (OVF) conclut à son annulation. Il fait valoir en bref que les expériences qui causent aux animaux des douleurs ou des dommages doivent être limitées à l'indispensable (art.13 al.1 LPA) et qu'elles ne peuvent être autorisées, selon l'article 61 al.3 OPA, si leur but peut être atteint par d'autres méthodes fiables d'après l'état actuel des connaissances ou si, vu le résultat qu'on en attend, elles occasionnent à l'animal des maux, des douleurs ou des dommages disproportionnés.