{"Signatur": "NE_TC_013", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1995-04-07", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_013_TA-1995-41_1995-04-07.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=41&W10_KEY=1984873&nTrefferzeile=240&Template=search_result_document.html", "Checksum": "a6b38b538392d9dea5e3f4738e8be7e7"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TA.1995.41", "INT.1995.47"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 07.04.1995 TA.1995.41 (INT.1995.47)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Tribunal administratif"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Caractère indispensable que doit revêtir une expérimentation sur des animaux vivants pour être autorisée. 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Aucune des deux parties n'apporte néanmoins\nd'éléments déterminants pour étayer ses allégations.\nc) Conformément au principe inquisitoire consacré par l'article\n14 LPJA, il appartient à l'autorité d'établir d'office, de manière exacte\net complète, les faits pertinents. A cet effet, elle doit réunir les preuves pour établir l'état de fait et requérir toutes les informations nécessaires à sa décision. Elle ne peut en particulier tenir un fait pour établi que si elle est convaincue de son existence (RJN 1985, p.271). Pour\nêtre correcte, l'application de la loi doit en effet se fonder sur la réalité, dans la mesure où celle-ci peut être le plus objectivement établie,\ncar l'intérêt public ne saurait se contenter de fictions (Moor, Droit\nadministratif, Berne, 1991, vol.II, p.175).\nEn l'occurrence, il incombera donc à la commission consultative\ncantonale de procéder à un complément d'instruction au sens de ce qui précède, s'il devait se révéler qu'une demande d'autorisation de procéder à\ndes expériences sur animaux se pose bien une fois remplies les conditions\nexaminées dans le considérant 3a ci-dessus. A cet effet, elle aura notamment à élucider, en se basant sur des éléments objectivement fiables\nqu'elle aura à réunir, si l'expérimentation en question s'impose de manière indispensable au sens de l'article 13 al.1 LPA et si, toujours au vu de\ndonnées probantes, celle-ci, au regard du résultat qu'on en attend, n'exposerait pas les truitelles à des atteintes disproportionnées au sens de\nl'article 61 al.3 litt.d OPA.\nCe complément d'instruction se justifie d'autant plus que, comme\ncela ressort des observations de l'intimé, la décision entreprise n'a pas\nmanqué d'être influencée, d'une part, parce que l'expérience a été demandée par le service tessinois de la protection de l'environnement et recommandée par l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (son institut de\ngénie de l'environnement) - dont on relèvera qu'aucune pièce au dossier\nn'atteste de leur intervention - et, d'autre part, parce que la requérante\nE. SA dispose d'un directeur de laboratoire d'analyses environnementales qui possède toutes les connaissances scientifiques et qualifications professionnelles requises. Or, si celles-ci permettent, au dire de\nl'intimé, de considérer le responsable de la requérante comme un expert,\nparfaitement à même dès lors de prétendre que les analyses de type bioessais ne peuvent à elles seules apporter la garantie de l'innocuité des\nsubstances contenues dans les eaux résiduaires envers la faune piscicole,\nle Département de l'économie publique reconnaît lui-même que l'avis de\ncette personne ne saurait équivaloir à celui d'un expert, au sens juridique du terme, puisque celle-ci se trouve être dans la position de la\nrequérante et qu'elle procédera elle-même aux expérimentations sur animaux\ndont elle sollicite l'autorisation. Cette réserve est tout à fait justifiée, car il est évident qu'une autorité ne saurait s'en tenir aux seules\nallégations d'un requérant, quelque qualifié qu'il puisse être dans le\ndomaine considéré, sans avoir dûment vérifié le bien-fondé de sa demande.\nEnfin, on relèvera que l'éclaircissement des points à élucider\ndans le cadre du complément d'instruction ainsi requis pourrait être facilité grâce au concours de la Commission fédérale pour les expériences sur\nles animaux. En effet, si celle-ci a pour première tâche de conseiller\nl'Office vétérinaire fédéral, elle est également à la disposition des cantons pour des questions de principe et des cas controversés (art.19 LPA).\nEt comme l'a précisé le message à l'appui de cette disposition, les autorités cantonales chargées de délivrer les autorisations ainsi que la commission cantonale de consultation peuvent requérir l'avis de la Commission\nfédérale pour les cas litigieux (FF 1990 III, p.1211).\n4. Il suit de là que l'autorisation entreprise doit être annulée,\nla cause étant renvoyée au Département de l'économie publique pour que,\ncas échéant, il se prononce à nouveau sur la demande de la société E. SA après avoir procédé à un complément d'instruction au sens des\nconsidérants. Les frais de la présente procédure sont mis à la charge de\nla société requérante (art.47 al.1 LPJA). Il est statué sans dépens, ces\nderniers étant alloués aux seuls administrés qui obtiennent satisfaction,\nà l'exclusion des autorités (art.48 al.1 LPJA).\nPar ces motifs,\nLE TRIBUNAL ADMINISTRATIF\n1. Annule l'autorisation accordée par le Département de l'économie publique le 9 janvier 1995.\n2. Renvoie la cause à l'intimé pour qu'il procède conformément aux considérants.\n3. Met à la charge de la société E. SA un émolument de décision de\n400 francs et les débours par 40 francs.\n4. N'alloue pas de dépens.\nNeuchâtel, le 7 avril 1995\nAU NOM DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF\nLe greffier Le président"}