{"Signatur": "NE_TC_013", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1995-04-07", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_013_TA-1995-41_1995-04-07.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=41&W10_KEY=1984873&nTrefferzeile=240&Template=search_result_document.html", "Checksum": "a6b38b538392d9dea5e3f4738e8be7e7"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TA.1995.41", "INT.1995.47"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 07.04.1995 TA.1995.41 (INT.1995.47)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Tribunal administratif"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Caractère indispensable que doit revêtir une expérimentation sur des animaux vivants pour être autorisée. 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Principe inquisitoire de la procédure d'autorisation.\n\n\ntion des animaux (LPA) du 9 mars 1978) et de règles contenues dans la loi\ncantonale susmentionnée traitant des voies de droit contre les décisions\ndu département compétent rendues en la matière, la loi sur la procédure et\nla juridiction administratives (LPJA) s'applique en la cause. Selon l'article 30 al.1 LPJA, le Tribunal administratif est l'autorité supérieure\nordinaire de recours.\nD'autre part, aux termes de l'article 26a LPA, l'Office vétérinaire fédéral est habilité à recourir contre les décisions des autorités\ncantonales autorisant des expériences sur animaux, en usant des voies de\nrecours du droit cantonal et fédéral.\nEn l'espèce, l'OVF a donc bien qualité pour entreprendre la\ndécision rendue le 9 janvier 1995 et comme son recours intervient dans le\ndélai de 20 jours prévu à l'article 34 al.1 LPJA ainsi que dans les formes\nprescrites à l'article 35 LPJA, il est donc recevable.\n2. Selon l'article 13 al.1 LPA, les expériences qui causent aux\nanimaux des douleurs, des maux ou des dommages, les mettent dans un état\nde grande anxiété ou peuvent perturber notablement leur état général, doivent être limitées à l'indispensable. Ces expériences sont en outre soumises à une autorisation dont la durée de validité est limitée (art.13a al.2\nLPA).\nSelon l'article 60 al.2 litt.c de l'ordonnance sur la protection\ndes animaux (OPA), du 27 mai 1981, l'autorisation est notamment requise\nlorsque des substances ou des mélanges de substances sont administrées à\nl'animal à des fins de contrôle et qu'un effet dommageable pour lui n'est\npas exclu. Les conditions d'octroi d'une autorisation sont fixées à l'article 61 al.1 et 2 OPA tandis que les cas dans lesquels une expérience ne\npeut être autorisée sont précisés à l'article 61 al.3 OPA. L'expérience\nn'est ainsi pas permise si, notamment, son but peut être atteint par des\nméthodes qui sont fiables d'après l'état actuel des connaissances et qui\nne nécessitent pas d'expériences sur animaux (litt.a), si elle sert au\ncontrôle de produits et que l'information recherchée peut être obtenue par\nl'exploitation des données sur les composants (litt.c) ou si, vu le résultat qu'on en attend, elle occasionne à l'animal des maux, des douleurs ou\ndes dommages disproportionnés (litt.d).\n3. a) En l'espèce, les parties sont au premier chef divisées sur la\nquestion du principe de la limitation à l'indispensable au sens de l'article 13 al.1 LPA. Tandis que l'intimé estime que les analyses chimicoanalytiques et les tests des micro-organismes ne suffisent pas à se prononcer sur la toxicité des eaux usées de la fabrique de papier tessinoise\npour les poissons sans procéder à des expérimentations sur des truitelles,\nle recourant soutient que le contrôle recherché de ces eaux résiduaires\npeut se faire par les simples méthodes chimico-analytiques, sans utilisation d'animaux vertébrés.\nSur cette question controversée, l'intimé relève cependant dans\nses observations que l'expérience qu'il a autorisée en la cause ne saurait\nêtre entreprise avant que des analyses chimiques des eaux résiduaires,\npuis des tests sur des algues, des bactéries et des microcrustacés ne\nsoient réalisés. Il admet donc, comme il le précise d'ailleurs lui-même,\nque ce n'est que dans l'hypothèse où ces derniers tests se révèleraient\nsans effet délétère enregistrable chez ces organismes inférieurs, qu'il\npourrait être procédé à l'expérimentation sollicitée sur les truitelles.\nIl apparaît ainsi, dans un premier temps, que le but de l'expérience visé\npourrait être atteint par des méthodes d'analyse n'utilisant pas d'animaux\nvertébrés si leur résultat devait établir la nocivité des eaux résiduaires\npour les poissons. Dans ces conditions, il ne se justifiait pas, au regard\ndu principe de la limitation indispensable, tel qu'il est posé par la\nlégislation en ce domaine, d'accorder d'ores et déjà une autorisation de\nprocéder à des expériences sur des animaux vivants. La permission accordée\nen l'occurrence apparaît donc prématurée, ce qui suffit à entraîner son\nannulation. A la limite, on eût pu concevoir une autorisation assortie de\ncharges, à savoir la mise en oeuvre préalable des analyses susmentionnées\net le contrôle de leur résultat négatif par l'autorité; toutefois, comme\ncette autorisation a été accordée en l'occurrence sans aucune restriction,\nelle ne saurait être maintenue.\nb) Certes, comme il n'est pas exclu que l'absence de tout effet\ndélétère pour des micro-organismes soit établie sur la base des analyses\nen question, il pourrait sembler judicieux, à des fins en particulier\nd'économie de procédure, que la Cour de céans examine en l'état déjà la\nvalidité d'une autorisation d'expérimentation sur des truitelles. Cette\nsolution ne peut être retenue, car le dossier n'est pas suffisamment constitué pour permettre au Tribunal administratif de trancher un différend\nqui oppose même des spécialistes entre eux.\nEn effet, si l'intimé soutient que l'absence d'effet délétère\nchez les organismes inférieurs n'est pas de nature à prouver que les poissons n'y seraient pas sensibles, sans aucun élément scientifique à l'appui\nde ses dires, le recourant affirme de son côté, sans se fonder davantage\nsur des données objectives, que des analyses sans recours à des animaux\nvertébrés suffisent à déceler la toxicité des eaux pour les poissons. Il\nen va de même pour la deuxième question importante à élucider en la cause,\nqui a trait à l'atteinte aux truitelles que pourrait constituer l'expérimentation envisagée. Sur ce point également, l'intimé se contente de pré-"}