{"Signatur": "NE_TC_013", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1995-04-07", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_013_TA-1995-41_1995-04-07.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=41&W10_KEY=1984873&nTrefferzeile=240&Template=search_result_document.html", "Checksum": "a6b38b538392d9dea5e3f4738e8be7e7"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TA.1995.41", "INT.1995.47"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 07.04.1995 TA.1995.41 (INT.1995.47)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Tribunal administratif"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Caractère indispensable que doit revêtir une expérimentation sur des animaux vivants pour être autorisée. 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SA, bureau d'études en biologie\nde l'environnement, a sollicité du Département de l'économie publique\nl'autorisation de procéder à des essais de toxicité sur des truitelles,\nafin de s'assurer de l'innocuité pour les poissons des eaux usées provenant d'une fabrique de papier au Tessin. Les expériences en question\ndevaient être effectuées durant trois mois sur 240 truitelles exposées à\ncinq concentrations différentes de l'échantillon des eaux résiduaires à\ntester.\nLa commission cantonale consultative et de surveillance des\nexpériences sur animaux vivants a examiné cette demande dans sa séance du\n21 décembre 1994. Elle a retenu qu'après qu'elle aura effectué des tests\nsur des algues, bactéries et microcrustacés et que ceux-ci se seront relevés négatifs, E. SA procédera à une ultime étape en exposant les\ntruitelles à différentes concentrations des eaux résiduaires, étant entendu qu'à la moindre suspicion d'intoxication, cette dernière expérience\nserait immédiatement suspendue. En principe, \"les poissons soumis à ces\ntests ne devraient pas en souffrir et on ne devrait pas enregistrer des\npertes ou alors très minimes\". Estimant que le but de cette expérience\ntendait à exclure tout risque de toxicité pour la faune piscicole, dès\nlors que les tests des micro-organismes ne suffiraient pas à cet effet, la\ncommission a préavisé favorablement et sans restriction la demande d'autorisation.\nPar décision du 9 janvier 1995, le Département de l'économie\npublique a accordé à E. SA l'autorisation sollicitée.\nB. Dans son recours au Tribunal administratif contre cette décision, l'Office vétérinaire fédéral (OVF) conclut à son annulation. Il fait\nvaloir en bref que les expériences qui causent aux animaux des douleurs ou\ndes dommages doivent être limitées à l'indispensable (art.13 al.1 LPA) et\nqu'elles ne peuvent être autorisées, selon l'article 61 al.3 OPA, si leur\nbut peut être atteint par d'autres méthodes fiables d'après l'état actuel\ndes connaissances ou si, vu le résultat qu'on en attend, elles occasionnent à l'animal des maux, des douleurs ou des dommages disproportionnés.\nOr sur ce point, le recourant relève qu'à l'heure actuelle, les contrôles\nd'eaux résiduaires ne sont effectués qu'avec des méthodes chimicoanalytiques, sans utilisation d'animaux vertébrés. Au surplus, selon ses\npropres directives concernant la demande d'autorisation pour des expériences sur animaux et celles de l'Office fédéral de l'environnement des\nforêts et du paysage, des exceptions ne peuvent être admises que si les\neaux résiduaires sont suspectes d'être spécifiquement toxiques pour les\npoissons et si le requérant est en mesure de justifier de manière satisfaisante que des méthodes chimico-analytiques ou d'autres méthodes n'utilisant pas d'animaux vertébrés n'assurent pas une sécurité suffisante,\ntoutes deux conditions qui ne sont pas remplies en la cause.\nL'OVF s'oppose donc à l'expérience autorisée, dont il souligne\nau demeurant que la contrainte qu'elle exerce sur l'animal est élevée,\nparce qu'elle ne respecte pas le principe de la limitation indispensable\nancré dans la législation, du moment que son but peut être atteint par\nd'autres méthodes.\nC. Dans ses observations sur le recours, le département intimé propose son rejet. Il précise que l'expérience litigieuse a été sollicitée\npar le service de protection de l'environnement du canton du Tessin et\nconseillée par l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne. Ladite expérience doit permettre aux responsables de la fabrique de papier et aux\nautorités tessinoises de savoir s'il est nécessaire de construire une\nstation épuratrice des eaux d'évacuation afin de préserver la faune ichtyologique locale. Il conteste que la contrainte exercée sur les animaux,\ndans le cadre de l'expérimentation de la cause, puisse être \"élevée\" et\nsoutient que cette dernière respecte le principe de la limitation indispensable. Il rappelle que la société requérante ne procédera pas d'entrée\nde cause à des essais de toxicité sur les truitelles, mais qu'elle effectuera au préalable des analyses chimico-analytiques, puis des tests des\neaux résiduaires sur des algues et des microcrustacés. Ce n'est que si ces\ntests devaient se révéler sans effet délétère chez ces organismes inférieurs qu'elle recourra à une expérimentation sur poissons, car l'absence\nd'effet sur les premiers ne saurait emporter la preuve que les seconds n'y\nseraient pas sensibles. Il estime enfin que la condition selon laquelle de\ntels tests sur les truitelles ne peut se justifier que si les eaux sont\nsuspectes d'être spécifiquement toxiques pour les poissons est bien réalisée en l'occurrence, sans quoi la fabrique tessinoise de papier n'aurait\npas mandaté la société E. SA pour précisément élucider ce point.\nBien qu'invitée à se déterminer sur le recours, E. SA\nn'a pas usé de son droit de réponse.\nC O N S I D E R A N T\nen droit\n1. Selon l'article 15 de la loi d'introduction de la loi fédérale\nsur la protection des animaux, du 26 mars 1984, les demandes d'autorisation requises pour les expériences sur animaux vivants sont adressées au\nDépartement de l'agriculture (recte : actuellement le Département de\nl'économie publique), qui est compétent pour statuer après avoir sollicité\nle préavis de la commission consultative et de surveillance des expériences sur animaux vivants.\nEn l'absence de dispositions contraires de la législation fédérale (v. en particulier l'art.26a al.1 de la loi fédérale sur la protec-"}