Elle ne pouvait donc pas ignorer, déjà lorsqu'elle a reçu la décision initiale du 28 décembre 1990, en tout cas, que seule une partie de ses revenus avait été prise en compte. 5. Il s'ensuit que la bonne foi de la recourante doit être niée, et que le recours est mal fondé, sans qu'il y ait lieu de procéder à des actes d'instruction complémentaires, et sans qu'il soit nécessaire d'examiner si l'intéressée remplit par ailleurs les conditions de la situation financière difficile, s'agissant de deux conditions cumulatives pour la remise de l'obligation de restituer. Par ces motifs, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF 1. Rejette le recours. 2.