En l'espèce, il est constant que la demande de prestations présentée en 1990 ne fait pas état des prestations que l'intéressée touchait déjà à l'époque de la Caisse de retraite CIP et de la commune de Pully, et que l'existence de ces ressources n'a été signalée qu'à l'occasion d'une demande de révision des prestations complémentaires en 1995. La recourante estime que cette omission ne lui est pas imputable à faute du moment qu'elle a "renseigné, complètement, sur sa situation l'agence communale AVS au moment de formuler sa demande de prestations complémentaires".