En revanche, l'assuré peut invoquer sa bonne foi lorsque l'acte ou l'omission fautifs ne représentent qu'une violation légère de l'obligation d'annoncer ou de renseigner (ATF 112 V 103 cons.c, 110 V 180 cons.3c, et les références). 4. En l'espèce, il est constant que la demande de prestations présentée en 1990 ne fait pas état des prestations que l'intéressée touchait déjà à l'époque de la Caisse de retraite CIP et de la commune de Pully, et que l'existence de ces ressources n'a été signalée qu'à l'occasion d'une demande de révision des prestations complémentaires en 1995.