Ainsi, une faute légère commise par l'assuré dans le cadre de son devoir de diligence et d'attention n'exclut pas la bonne foi selon l'article 47 al.1 LAVS (Imboden/Rhinow, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, 5e éd., t.I, p.461 in initio, et la référence citée). Ce n'est qu'avec retenue qu'on admettra que la négligence supprime la présomption de bonne foi (RCC 1970, p.327). Dans l'appréciation de la bonne foi, le Tribunal fédéral des assurances s'en est tenu au critère du comportement dolosif ou gravement fautif, en niant la bonne foi lorsque l'assuré n'a pas fait preuve du minimum d'attention exigible.