Il faut bien plutôt que le bénéficiaire des prestations indues ne se soit rendu coupable, non seulement d'aucune intention malicieuse, mais aussi d'aucune négligence grave (ATF 102 V 245). Conformément à cette thèse, partagée par la doctrine, l'assuré qui invoque sa bonne foi ne doit pas avoir commis une violation "grave" de ses obligations d'annoncer ou de renseigner (Maurer, Sozialversicherungsrecht, t.I, p.316 in initio). Ainsi, une faute légère commise par l'assuré dans le cadre de son devoir de diligence et d'attention n'exclut pas la bonne foi selon l'article 47 al.1 LAVS (Imboden/Rhinow, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, 5e éd.