l'autorité à qui la prestation complémentaire est versée, doit communiquer sans retard à l'organe cantonal compétent tout changement dans la situation personnelle et toute modification sensible dans la situation matérielle du bénéficiaire de la prestation. Dès lors, ainsi que cela résulte aussi de la jurisprudence (RCC 1971, p.271), il est du devoir de l'assuré ou de son représentant d'exposer complètement et de façon véridique sa situation économique dans la formule d'inscription pour l'obtention d'une prestation complémentaire; il appartient aux organes d'exécution des PC