Ses motifs seront repris autant que besoin dans les considérants qui suivent. Dans ses observations sur le recours, la caisse intimée conclut au rejet de celui-ci. C O N S I D E R A N T en droit 1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable. 2. L'obligation de restituer les prestations complémentaires indûment perçues, par 23'598 francs, a fait l'objet d'une décision de la caisse entrée en force, et n'est pas contestée. Seul est litigieux en l'espèce le refus d'accorder à la recourante la remise de cette obligation de restituer. 3. a) Les prestations complémentaires indûment touchées doivent être restituées par le bénéficiaire ou par ses héritiers.