Elle fait valoir, en résumé, que la demande de prestations complémentaires avait été établie au cours d'un entretien entre elle-même et les responsables de l'agence communale auxquels elle faisait confiance et qui ne pouvaient pas ignorer les éléments de sa situation financière; qu'au surplus elle n'avait pas de raison de vérifier les décisions annuelles ultérieures, dont le libellé est d'ailleurs difficile à comprendre. Ses motifs seront repris autant que besoin dans les considérants qui suivent. Dans ses observations sur le recours, la caisse intimée conclut au rejet de celui-ci. C O N S I D E R A N T en droit 1.