que l'intéressée n'aurait, dès le début, pas eu droit aux prestations complémentaires s'il avait été tenu compte de toutes ses ressources, la caisse de compensation a demandé à G. la restitution du montant de 23'598 francs, représentant les prestations complémentaires touchées à tort, par décision du 11 octobre 1995. B. G. a présenté une demande de remise de l'obligation de restituer cette somme, arguant de sa bonne foi - compte tenu du fait qu'elle avait exposé de manière complète à l'agence communale AVS l'ensemble de sa situation financière - ainsi que de sa situation financière difficile.