{"Signatur": "NE_TC_013", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1996-10-07", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_013_TA-1995-414_1996-10-07.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=429&W10_KEY=1985534&nTrefferzeile=146&Template=search_result_document.html", "Checksum": "7da7aa1940c87c42374b5b4e5ba241e9"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TA.1995.414", "INT.1996.447"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 07.10.1996 TA.1995.414 (INT.1996.447)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Tribunal administratif"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Remise de l'obligation de restituer des prestations complémentaires."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 12:37:20", "Checksum": "5621cc627cdca183d4492bf93e6c5fa1", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 07.10.1996 TA.1995.414 (INT.1996.447)\nRegeste:\nRemise de l'obligation de restituer des prestations complémentaires.\n\n\nsi, une faute légère commise par l'assuré dans le cadre de son devoir de\ndiligence et d'attention n'exclut pas la bonne foi selon l'article 47 al.1\nLAVS (Imboden/Rhinow, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, 5e éd.,\nt.I, p.461 in initio, et la référence citée). Ce n'est qu'avec retenue\nqu'on admettra que la négligence supprime la présomption de bonne foi (RCC\n1970, p.327).\nDans l'appréciation de la bonne foi, le Tribunal fédéral des\nassurances s'en est tenu au critère du comportement dolosif ou gravement\nfautif, en niant la bonne foi lorsque l'assuré n'a pas fait preuve du minimum d'attention exigible. D'un autre côté, pour que soit réalisée une\nviolation de l'obligation d'annoncer, il suffit - selon la jurisprudence\nconstante - d'un comportement fautif ne constituant qu'une négligence\nlégère. De même, la violation de l'obligation de renseigner ne dépend pas\nde l'existence d'une faute qualifiée dans le sens d'une négligence grave.\nIl s'ensuit que la bonne foi, en tant que condition de la remise, est\nexclue d'emblée lorsque les faits qui conduisent à l'obligation de restituer (violation de l'obligation d'annoncer ou de renseigner) sont l'expression d'un comportement dolosif ou d'une négligence grave. En revanche,\nl'assuré peut invoquer sa bonne foi lorsque l'acte ou l'omission fautifs\nne représentent qu'une violation légère de l'obligation d'annoncer ou de\nrenseigner (ATF 112 V 103 cons.c, 110 V 180 cons.3c, et les références).\n4. En l'espèce, il est constant que la demande de prestations présentée en 1990 ne fait pas état des prestations que l'intéressée touchait\ndéjà à l'époque de la Caisse de retraite CIP et de la commune de Pully, et\nque l'existence de ces ressources n'a été signalée qu'à l'occasion d'une\ndemande de révision des prestations complémentaires en 1995. La recourante\nestime que cette omission ne lui est pas imputable à faute du moment\nqu'elle a \"renseigné, complètement, sur sa situation l'agence communale\nAVS au moment de formuler sa demande de prestations complémentaires\". Elle\nconsidère au surplus qu'elle n'a \"pas à supporter les conséquences d'une\nomission ou d'une négligence qui est le seul fait de l'autorité communale\nqui a, manifestement, un devoir de vérification et de contrôle si l'assuré, au moment où il présente une demande de prestations, n'a pas en main\ntous les documents pouvant s'avérer utiles\".\nCette argumentation est dénuée de pertinence. D'une part, c'est\nen premier lieu à l'assuré qu'incombe l'obligation de fournir tous les\nrenseignements véridiques sur sa situation financière, en remplissant une\nformule qu'il est appelé à signer. La recourante ne peut donc pas se décharger de sa responsabilité en imputant la faute des inexactitudes dans\nles réponses à donner au questionnaire aux collaborateurs de l'agence communale AVS. Cela est d'autant plus évident qu'il s'agit en l'occurrence\nd'omissions qui doivent sauter aux yeux du requérant qui, comme cela paraît avoir été le cas en l'espèce, fait remplir la formule par un tiers\nsur la base de ses propres indications, avant de signer. L'intéressée n'a\ndonc pas fait preuve du minimum d'attention raisonnablement exigible, à\nsupposer même qu'elle aurait expressément fourni à l'agence communale AVS\ntoutes les indications précises et véridiques sur les prestations qu'elle\ntouche et que les omissions en cause soient une simple inadvertance. Il\nest également erroné de considérer qu'il existe une obligation des organes\ndes prestations complémentaires de vérifier les données fournies par l'assuré, dont l'inobservation aurait pour effet de faire supporter à ceux-ci\nles conséquences des renseignements inexacts fournis par l'assuré. C'est à\ncelui qui prétend des prestations complémentaires de déposer une demande\n(art.20 OPC-AVS/AI) reflétant sa situation exacte et contenant les éléments véridiques qu'il est tenu de fournir. Dès lors, même si des vérifications par l'agence communale AVS - par exemple sur la base des déclarations fiscales de l'intéressée, qui mentionnent les pensions en question -\nauraient permis de déceler les inexactitudes et d'empêcher le versement de\nprestations indues, cela ne constitue pas un motif pour admettre que la\nrecourante a touché celles-ci de bonne foi.\nLa caisse intimée relève par ailleurs à bon droit que la recourante aurait eu l'occasion de constater à plusieurs reprises que ses pensions autres que la rente AVS ne figuraient pas dans le décompte de ses\nrevenus, puisqu'elle a reçu régulièrement, chaque année, une nouvelle décision indiquant le détail du calcul de la prestation complémentaire. Elle\nne pouvait donc pas ignorer, déjà lorsqu'elle a reçu la décision initiale\ndu 28 décembre 1990, en tout cas, que seule une partie de ses revenus\navait été prise en compte.\n5. Il s'ensuit que la bonne foi de la recourante doit être niée, et\nque le recours est mal fondé, sans qu'il y ait lieu de procéder à des\nactes d'instruction complémentaires, et sans qu'il soit nécessaire d'examiner si l'intéressée remplit par ailleurs les conditions de la situation\nfinancière difficile, s'agissant de deux conditions cumulatives pour la\nremise de l'obligation de restituer.\nPar ces motifs,\nLE TRIBUNAL ADMINISTRATIF\n1. Rejette le recours.\n2. Dit qu'il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.\nNeuchâtel, le 7 octobre 1996"}