{"Signatur": "NE_TC_013", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1996-10-07", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_013_TA-1995-414_1996-10-07.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=429&W10_KEY=1985534&nTrefferzeile=146&Template=search_result_document.html", "Checksum": "7da7aa1940c87c42374b5b4e5ba241e9"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TA.1995.414", "INT.1996.447"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 07.10.1996 TA.1995.414 (INT.1996.447)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Tribunal administratif"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Remise de l'obligation de restituer des prestations complémentaires."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 12:37:20", "Checksum": "5621cc627cdca183d4492bf93e6c5fa1", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 07.10.1996 TA.1995.414 (INT.1996.447)\nRegeste:\nRemise de l'obligation de restituer des prestations complémentaires.\n\nA. Par une formule d'inscription du 30 octobre 1990, signée par\nelle-même et par le préposé de l'agence communale AVS de Peseux,\nG., bénéficiaire d'une rente AVS, a sollicité le versement de prestations complémentaires AVS/AI. Se fondant sur ses indications relatives à\nsa situation économique, la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation\nlui a alloué des prestations complémentaires à partir du 1er novembre\n1990, confirmées (sous réserve d'adaptation du montant) par de nouvelles\ndécisions rendues chaque année.\nA l'occasion d'une demande de révision de la prestation complémentaire, présentée au mois de septembre 1995 par la prénommée, par l'intermédiaire de l'agence communale AVS, G. a indiqué parmi\nses revenus, en plus de sa rente AVS, des rentes d'un montant de 12'678\nfrancs par an (formées d'une pension de retraite CIP Lausanne de 756.55\nfrancs par mois et d'une retraite versée à bien plaire par la commune de\nPully, de 300 francs par mois en moyenne). Interpellée au sujet de ces\nrevenus, qui n'avaient pas été indiqués dans la demande de prestations de\n1990, l'assurée a répondu qu'elle avait à l'époque fait état desdits revenus à l'agence AVS.\nConstatant que l'intéressée n'aurait, dès le début, pas eu droit\naux prestations complémentaires s'il avait été tenu compte de toutes ses\nressources, la caisse de compensation a demandé à G. la restitution du montant de 23'598 francs, représentant les prestations complémentaires touchées à tort, par décision du 11 octobre 1995.\nB. G. a présenté une demande de remise de l'obligation de restituer cette somme, arguant de sa bonne foi - compte tenu du\nfait qu'elle avait exposé de manière complète à l'agence communale AVS\nl'ensemble de sa situation financière - ainsi que de sa situation financière difficile.\nPar décision du 9 novembre 1995, la caisse de compensation a\nrejeté la demande, motif pris que la bonne foi ne pouvait pas être retenue\ndès lors que l'intéressée avait omis de signaler, lors de sa demande de\nprestations complémentaires, puis lors des décisions suivantes, un élément\nde revenu important, contrevenant ainsi à son obligation de renseigner.\nC. G. interjette recours devant le Tribunal administratif contre cette décision, en concluant à l'annulation de celle-ci et à\nla remise totale de l'obligation de restituer les prestations indûment\ntouchées, subsidiairement au renvoi de la cause à l'intimée pour instruction complémentaire. Elle fait valoir, en résumé, que la demande de prestations complémentaires avait été établie au cours d'un entretien entre\nelle-même et les responsables de l'agence communale auxquels elle faisait\nconfiance et qui ne pouvaient pas ignorer les éléments de sa situation\nfinancière; qu'au surplus elle n'avait pas de raison de vérifier les décisions annuelles ultérieures, dont le libellé est d'ailleurs difficile à\ncomprendre. Ses motifs seront repris autant que besoin dans les considérants qui suivent.\nDans ses observations sur le recours, la caisse intimée conclut\nau rejet de celui-ci.\nC O N S I D E R A N T\nen droit\n1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.\n2. L'obligation de restituer les prestations complémentaires indûment perçues, par 23'598 francs, a fait l'objet d'une décision de la caisse entrée en force, et n'est pas contestée. Seul est litigieux en l'espèce\nle refus d'accorder à la recourante la remise de cette obligation de restituer.\n3. a) Les prestations complémentaires indûment touchées doivent\nêtre restituées par le bénéficiaire ou par ses héritiers. Les prescriptions de la LAVS sont applicables par analogie à la restitution de telles\nprestations et à la libération de l'obligation de les restituer (art.27\nal.1 OPC-AVS/AI). L'article 47 al.1 LAVS dispose que les rentes et allocations pour impotents indûment touchées doivent être restituées. La restitution peut ne pas être demandée lorsque l'intéressé était de bonne foi et\nserait mis dans une situation difficile.\nb) En ce qui concerne l'établissement des faits déterminants\npour le droit aux prestations complémentaires, le requérant a une obligation de collaborer en ce sens qu'il doit fournir les renseignements nécessaires (Carigiet, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, p.74 ss), comme le précise l'article 24 OPC-AVS/AI en ce qui concerne l'annonce de toute modification dans la situation de celui qui est au bénéfice d'une prestation :\nl'ayant droit ou son représentant légal ou, le cas échéant le tiers ou\nl'autorité à qui la prestation complémentaire est versée, doit communiquer\nsans retard à l'organe cantonal compétent tout changement dans la situation personnelle et toute modification sensible dans la situation matérielle du bénéficiaire de la prestation. Dès lors, ainsi que cela résulte\naussi de la jurisprudence (RCC 1971, p.271), il est du devoir de l'assuré\nou de son représentant d'exposer complètement et de façon véridique sa\nsituation économique dans la formule d'inscription pour l'obtention d'une\nprestation complémentaire; il appartient aux organes d'exécution des PC\net, le cas échéant, aux autorités judiciaires - mais non pas à l'assuré -\nde décider ce qui doit être pris en compte.\nc) L'ignorance, par l'assuré, du fait qu'il n'avait pas droit\naux prestations versées, ne suffit pas pour admettre qu'il était de bonne\nfoi. Il faut bien plutôt que le bénéficiaire des prestations indues ne se\nsoit rendu coupable, non seulement d'aucune intention malicieuse, mais\naussi d'aucune négligence grave (ATF 102 V 245). Conformément à cette thèse, partagée par la doctrine, l'assuré qui invoque sa bonne foi ne doit\npas avoir commis une violation \"grave\" de ses obligations d'annoncer ou de\nrenseigner (Maurer, Sozialversicherungsrecht, t.I, p.316 in initio). Ain-"}