Ainsi, si la procédure en divorce devait s'étendre au-delà de cette échéance, l'assistance judiciaire devrait lui être refusée à compter de celle-ci, car on peut admettre qu'un loyer réduit à 2'500 francs, tel qu'il a été fixé par le premier juge dans la décision querellée, répondrait plus que largement à ses besoins à partir de ladite échéance. Or, compte tenu d'un tel loyer, de pensions alimentaires de 2'100 francs payées régulièrement et de ses autres charges, le recourant disposerait alors, sur son revenu, d'un montant de 688.80 francs suffisant pour couvrir les frais nécessaires à la défense de sa cause. 5. Il est statué sans frais, la procédure étant gratuite (art.8 LAJA).