Dans ces conditions, un délai de trois mois à compter du présent jugement se révélerait suffisant pour permettre au recourant de trouver un logis adapté à sa situation actuelle et à ses besoins personnels. Ainsi, si la procédure en divorce devait s'étendre au-delà de cette échéance, l'assistance judiciaire devrait lui être refusée à compter de celle-ci, car on peut admettre qu'un loyer réduit à 2'500 francs, tel qu'il a été fixé par le premier juge dans la décision querellée, répondrait plus que largement à ses besoins à partir de ladite échéance.