Cependant il a préconisé, pour fixer le minimum vital, de retenir dès l'échéance du plus proche terme légal de congé du bail, un loyer adapté à la situation économique et aux besoins personnels du débiteur. Il a précisé qu'il fallait procéder par analogie quand le débiteur encourt, en tant que propriétaire d'une maison, une charge déraisonnable d'intérêts hypothécaires (ATF 119 III 73, JT 1995 II 136; ATF 116 III 15, JT 1992, p.81). C'est donc dire qu'il conviendrait en l'occurrence - et à supposer toujours que l'hypothèse retenue ci-dessus soit vérifiée - de donner au recourant la possibilité d'adapter, dans un délai approprié, ses frais de logement à sa situation actuelle.