en principe reprocher à un requérant de l'assistance judiciaire un loyer trop élevé, car même s'il cherchait à se loger à meilleur prix, sa situation financière ne pourrait s'améliorer dans un avenir rapproché (RJN 1991, p.112). De son côté, le Tribunal fédéral a certes confirmé, dans sa pratique en matière de poursuites, le principe selon lequel on doit attendre du débiteur qu'il diminue ses frais de logement démesurément élevés. Cependant il a préconisé, pour fixer le minimum vital, de retenir dès l'échéance du plus proche terme légal de congé du bail, un loyer adapté à la situation économique et aux besoins personnels du débiteur.